en cherchant un peu plus je suis tombé sur cet essai qui synthétise la situation juridique en 2016.
https://books.openedition.org/pus/14445
C'est très technique mais toutes les problématiques sont bien abordées me semble-t-il.
Reste à savoir s'il y a eu des évolutions depuis 2016.
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Texte intéressant.
Lorsque j'ai abordé l'aspect juridique, j'ai choisi de ne pas aller de suite la possibilité énoncé dans l'article 9-2 de la Convention Européenne d'autoriser des restrictions à l'exercice de rites dès lors qu'il constituent des mesures nécessaires à la protection (notamment) de la santé et des droit et libertés d'autrui.
Mais le texte proposé par jlgu2 pose correctement ce problème :
Dans le cas précis de la circoncision rituelle, la liberté religieuse dont disposent les parents au titre de l’autorité parentale heurte le principe d’inviolabilité du corps humain et la liberté religieuse reconnue à l’enfant.
(...)
La solution semble donc faire une distinction entre, d’une part, la circoncision qui porte atteinte à l’intégrité physique de l’enfant et à son libre choix d’une religion et, d’autre part, la prérogative parentale. Est-ce à dire que le droit des parents d’élever leurs enfants dans la religion de leur choix bute contre une limite, celle de ne pas porter atteinte au corps de l’enfant et à sa propre liberté de choix ?
J'ai trouvé une décision intéressante :
TGI Laval, juge des enfants, 16 avril 2002, AJ Famille 2002, p. 222, note.
Allant plus loin encore, une ordonnance rendue en 2002, par le tribunal de grande instance de Laval45, considère que « la circoncision pratiquée comme un rite religieux porte volontairement atteinte à l’intégrité physique et constitue manifestement une forme de violence sexuelle ». Rappelant la Convention internationale des droits de l’enfant et particulièrement son article 34 qui fait obligation aux États parties de protéger l’enfant contre toutes les formes de violence sexuelle, le juge des enfants de Laval ajoute que « cet enfant, âgé de six ans, n’est pas en mesure en raison de son âge, de donner un quelconque consentement à cet acte chirurgical qui provoquera des conséquences physiques irrémédiables ainsi que selon plusieurs spécialistes des difficultés dans sa vie sexuelle future ». Il faut souligner ici que le juge a interdit la circoncision rituelle alors que les deux parents y étaient favorables. Certes le contexte de l’affaire était particulier ; il s’agissait d’un enfant qui avait été confié aux services d’aide sociale à l’Enfance. Cependant, les parents conservent l’autorité parentale durant ce placement, ce qui en l’état actuel de la jurisprudence sur la circoncision et considérant leur assentiment, aurait dû conduire à permettre l’intervention. Toutefois ce qui est particulièrement intéressant ici est cette interdiction posée formellement, le juge qualifiant la circoncision rituelle de violence sexuelle.
Il y a eu d'autres décisions plus contestable : TGI Paris, 6 novembre 1973, Gaz. Pal. 1974, 1, p. 299 où dans un couple de parents tous deux juifs, mais avec le père opposé à la circoncision, la légitimité de circoncire simultanément les 3 garçons pour cause de phimosis a été retenue alors qu'à leur âge (5, 6 et 7 ans), on peut douter de cette "nécessité". pour moi, ce serait plutôt un cas de fraude à la sécurité sociale.
Par d'accord non plus avec le cas de l'indemnisation de la mère dont le fils tombe dans le coma suite à l'anesthésie et meurt un an après. C'est une manière de décharger la mère de la responsabilité qu'elle a prise pour un acte non médicalement nécessaire.
Tant mieux si des jurisprudences plus récentes vont dans le sens opposé.
Le début de la conclusion est aussi intéressant.
Aux termes de cette étude de la situation française à l’égard de la circoncision rituelle, il ressort très clairement qu’il n’est pas possible de conclure à une licéité de principe de l’acte, même s’il est médicalisé. Car, à tout le moins, la condition tenant au consentement du sujet fait défaut. Le droit de la famille, certes, encadre la pratique. En érigeant la circoncision rituelle en acte non usuel de l’autorité parentale, il la soumet à la co-décision des parents. Bien que les juges sanctionnent son accomplissement dans des conditions non respectueuses des droits de l’autre parent, la circoncision rituelle demeure une atteinte à l’intégrité physique du mineur. Enfin, si le droit pénal, jusqu’ici, n’a pas été mobilisé, toutefois ses nouvelles dispositions par la généralité de ses termes et non point leur imprécision, chacun s’accordant, en effet, sur le sens de l’expression « mutilation sexuelle », accroît encore la fragilité de la situation de la circoncision rituelle.